Legislator Jurisprudence & Législation
2306074 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Adult Disability Allowance Decision

Numéro de cause 2306074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a commission's decision denying the adult disability allowance (AAH), but the Administrative Tribunal of Strasbourg dismissed the petition as inadmissible because jurisdiction over AAH decisions lies with the judicial order, specifically the specialized civil court, pursuant to the Social Action and Families Code, which designates the Tribunal Judiciaire, not the administrative court, as the proper venue for such appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Adult Disability Allowance Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives allocation sociale gestion des prestations d'invalidité procédure de protection de l'adulte discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article explicitly states the rejection of the request due to the court's lack of jurisdiction, which is the final order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to reject requests falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une régularisation enregistrées les 8 juin et 11 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH ci-après.)

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'AAH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire, en l'espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, la requête de M. A B, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2306074