Appeal Against Order to Leave Territory Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order dated June 12, 2023, which rejected his residence permit application, ordered him to leave the territory within thirty days, designated a country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court found the appeal manifestly inadmissible because, pursuant to the code provisions governing expedited procedures for challenging orders to leave without delay, the requisite fifteen-day deadline following notification on June 14, 2023, had expired when the request was filed on July 3, 2023, necessitating the dismissal of the untimely claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Order to Leave Territory Dismissed as Time-Barred: The court found the appeal manifestly inadmissible because, pursuant to the code provisions governing expedited procedures for challenging orders to leave without delay, the requisite fifteen-day deadline following notification on June 14, 2023, had expired when the request was filed on July 3, 2023, necessitating the dismissal of the untimely claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, based on the procedural ground of inadmissibility established in the preceding considerations.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This provision establishes the fifteen-day deadline for appealing decisions on expulsion orders, which was the reason for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié par voie postale à M. A le 14 juin 2023. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 3 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nguiyan et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 10 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2306074