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2306073 Généré par l'IA

Summary Rejection of Inadmissible Visa Application Due to Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2306073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union, seeking annulment of an implicit refusal to issue a short-stay family visit visa for their minor child and requesting a review of the application, filed a claim without being represented by counsel or fulfilling the requirement under administrative procedure rules to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland. Consequently, the court summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their filing by establishing the required domicile after being formally requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Summary Rejection of Inadmissible Visa Application Due to Lack of EU Domicile: Consequently, the court summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their filing by establishing the required domicile after being formally requested to do so by the court.

Mots-clés

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domicile visa statut juridique européen production de créance révocation de l'autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final decision.

Article R. 431-8 du même code

This article establishes the requirement for parties residing outside certain territories to elect domicile, the non-compliance with which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 12 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de délivrer un visa de court séjour pour " visite familiale " à l'enfant mineur D A ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Turquie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 5 mai 2023, et lue par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nantes, le 22 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,