Legislator Jurisprudence & Législation
2306072 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2306072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an injunction to reconsider their situation and grant a provisional stay authorization, but the court ruled there was no longer a need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested residence permit, valid for one year, leading the court to dismiss those specific conclusions as moot while ordering the State to pay the requester €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 (3°) du code de justice administrative, Article 222-1 (5°) du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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autorisations de séjour état requis commandement de payer frais administratifs retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 (3°) du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 1 of the dispositive, as the decision states there is no need to rule on the requests because they have become moot.

Article 222-1 (5°) du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 2 of the dispositive, as the decision rules on costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par

Me Nganga, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il lui a été délivré un titre de séjour valable du 7 mai 2024 au 6 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de

Maine-et-Loire a délivré à M. A le titre de séjour sollicité, valable du 7 mai 2024 au

6 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,