Legislator Jurisprudence & Législation
2306071 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings Following Grant of Mobility Inclusion Card Application

Numéro de cause 2306071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision from August 22, 2023, which upheld the rejection of their application for a mobility inclusion card with a "parking" endorsement, but the department subsequently granted the requested card on May 2, 2024, leading the petitioner to file a clear and simple notice of withdrawal of the case on May 23, 2024; consequently, the court issued an order granting the withdrawal of the proceedings, based on the authority granted by the relevant article of the Administrative Justice Code, which allows the presiding judge to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Proceedings Following Grant of Mobility Inclusion Card Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête demande adressée à l'autorité suppression de rente d'invalidité annulation de la décision administrative endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally acknowledge the withdrawal of the case (giving effect to the relinquishment of the proceedings).

Article 1er

This article executes the formal acknowledgment of the withdrawal of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 août 2023 par laquelle le département de l'Isère a confirmé le rejet de son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 22 mai 2024, le département de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe qu'il a été fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une décision en date du 2 mai 2024.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.