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2306071 Généré par l'IA

Claimant v. Collection Notice for Morgue Fees

Numéro de cause 2306071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a collection notice for €2,275 representing morgue fees for his deceased father, arguing that the deceased had failed in his parental duties, inflicted abuse, was married, and his widow would receive a survivor's pension; the court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the asserted grounds concerning the father's conduct and the widow's pension were irrelevant to the legality and validity of the debt notice for the funeral expenses.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Collection Notice for Morgue Fees: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the asserted grounds concerning the father's conduct and the widow's pension were irrelevant to the legality and validity of the debt notice for the funeral expenses.

Mots-clés

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recouvrement de cujus rente de veuve émoluments administratifs taxe de ramassage des ordures droit à un enterrement décent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 23 octobre 2022 à son encontre par le directeur général des Hospices civils de Lyon pour avoir paiement de la somme de 2 275 euros correspondant aux frais de chambre mortuaire exposés pour son père, C A.

Il soutient que le défunt a manqué à son égard à ses rôles de père et de grand-père, qu'il lui a fait subir des sévices, qu'il était marié et que sa veuve percevra une pension de réversion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande l'annulation du titre de recette émis le 23 octobre 2022 à son encontre par le directeur général des Hospices civils de Lyon pour avoir paiement de la somme de 2 275 euros correspondant aux frais de chambre mortuaire exposés pour son père, C A.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. M. B A soutient que le défunt, C A, a manqué à son égard à ses rôles de père et de grand-père, qu'il lui a fait subir des sévices, qu'il était marié et que sa veuve percevra une pension de réversion. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du titre de recette litigieux, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B A tendant à l'annulation du titre de recette précité du 23 octobre 2022 doit être rejetée en application des dispositions du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,