Administrative Court Declines Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the departmental council president refusing to grant a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention, but the administrative court ruled that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the issuance of this specific card fall within the jurisdiction of the judicial court. Consequently, the court dismissed the administrative request and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Dispute: Consequently, the court dismissed the administrative request and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the transmission of the case file when the administrative jurisdiction declines competence in favor of the judicial order.
Cited as the basis for the President's authority to issue an order in this matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, et en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal judiciaire de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 23 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon