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2306069 Généré par l'IA

Eviction Suspension Denied for Lack of Final Eviction Order

Numéro de cause 2306069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals occupying State-owned land sought emergency relief to suspend the prefect's decision authorizing the use of public force for their impending eviction, arguing the action constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, especially since no social assessment or rehousing had been offered; however, the court dismissed the application, ruling that the notice to vacate, which mentioned the *possibility* of requiring public force assistance, did not confirm that the prefect had actually issued the specific decision authorizing the use of public force that the petitioners sought to suspend, making the claim based on a non-existent administrative act unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Eviction Suspension Denied for Lack of Final Eviction Order: Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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ordre d'évacuation état d'urgence droit d'habitation droits constitutionnels spécifiques annonces publiques aide immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to dismiss the request without needing to rule on the urgency condition.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected because the main request was dismissed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although claimed by the applicants, the rejection of the main request implied the rejection of the cost claims based on this article as well.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. N E, Mme A G, Mme I, M. M, Mme B G, M. C E, Mme D F, Mme L, M. H, Mme J et Mme K, représentés par Me Francos, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le concours de la force publique pendant la trêve hivernale en vue de les expulser de leur logement ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que leur expulsion est imminente ; qu'en dépit de leurs démarches, l'administration n'a effectué aucun diagnostic social et ne leur a pas proposé un relogement ; que cette expulsion emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation ; qu'ils justifient de leur bonne volonté à libérer les lieux en cause ;

- en décidant d'accorder le concours de la force publique, le préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, parmi lesquelles le droit au respect de la dignité humaine, le droit au respect de la vie privée, ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants présents sur les lieux ;

- l'exécution de la décision accordant le concours de la force publique est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.

2. Les requérants indiquent occuper depuis plusieurs années un terrain appartenant à l'Etat, situé à proximité de l'échangeur de " la Faourette ", à Toulouse. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné leur expulsion sans délai. Par une ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir prononcé la rétractation de l'ordonnance du 29 novembre 2022, a ordonné l'expulsion des requérants ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai de six mois et, à défaut de libération volontaire des lieux, ordonné leur expulsion par toute voie de droit, au besoin avec le concours de la force publique.

3. Par leur requête, les requérants demandent à la juge des référés de prononcer la suspension de la décision du préfet de la Haute-Garonne autorisant le concours de la force publique. Si un commandement de quitter les lieux avant le 7 octobre 2023 a été signifié aux requérants par un commissaire de justice le 5 octobre 2023, la simple mention, dans ce document, de ce qu'à compter du 7 octobre 2023, il pourra être procédé à leur expulsion forcée ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, " si nécessaire avec l'assistance de la force publique ", n'est pas en elle-même de nature à révéler que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris une décision autorisant le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension d'une telle décision, inexistante, doivent être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N E, Mme A G, Mme I, M. M, Mme B G, M. C E, Mme D F, Mme L, M. H, Mme J, à Mme K et à Me Francos.

Fait à Toulouse, le 9 octobre 2023.

La juge des référés,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,