Legislator Jurisprudence & Législation
2306068 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Remission of Overpaid Social Housing Allowance

Numéro de cause 2306068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing the remission of a debt totaling €1,202 arising from overpaid social housing allowance, claiming the overpayment resulted from the fund's error despite the claimant consistently meeting reporting deadlines. However, the claimant subsequently filed an act on September 9, 2024, expressly and completely withdrawing the entire request. Consequently, the court issued an order, relying on the provision allowing designated magistrates to record waivers, formally acknowledging the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Remission of Overpaid Social Housing Allowance: However, the claimant subsequently filed an act on September 9, 2024, expressly and completely withdrawing the entire request. Consequently, the court issued an order, relying on the provision allowing designated magistrates to record waivers, formally acknowledging the withdrawal of the application.

Mots-clés

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allocation sociale logement social remise de dette contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal of the claim by order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President of the Tribunal designating the magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de la dette d'un montant de 1 202,00 euros relative à un trop-perçu d'allocation de logement social référencé IN4 003 ;

* de prononcer la remise totale de la somme de 1 202,00 euros.

M. B soutient qu'il a toujours respecté les délais pour déclarer ses changements de situation et que le trop-perçu dont le remboursement lui est réclamé résulte d'une erreur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes.

Par acte en date du 9 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par acte en date du 9 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 13 janvier 2025

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,