Refusal of Emergency Suspension of Family Assistant Approval Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the execution of a departmental council president's decision from September 14, 2023, which refused her request for approval as a family assistant, and to compel the issuance of that approval under penalty. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as she provided only unsubstantiated claims that the refusal severely disrupted her livelihood and professional plans, without showing grave and immediate economic harm or an inability to pursue other employment. Consequently, the judge dismissed the application for suspension, injunction, and associated penalties as manifestly unfounded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Suspension of Family Assistant Approval Denial: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as she provided only unsubstantiated claims that the refusal severely disrupted her livelihood and professional plans, without showing grave and immediate economic harm or an inability to pursue other employment. Consequently, the judge dismissed the application for suspension, injunction, and associated penalties as manifestly unfounded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to reject the requests for suspension and injunction because the request was deemed manifestly ill-founded (lack of proven urgency).
This article established the legal conditions (urgency and serious doubt on legality) that the plaintiff failed to meet, leading to the rejection under Article L. 522-3.
Cited in the reasoning for rejecting the accessory claims (costs) following the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Cacciaplaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui accorder l'agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de lui délivrer cet agrément sous délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Elle soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision vient bouleverser ses conditions d'existence et son projet professionnel ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : elle est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation et d'une violation de la loi ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n°2306067 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Par décision du 14 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de délivrer à Mme B l'agrément d'assistante familiale sollicité sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme B se borne à affirmer que le refus qui lui a été opposé " vient bouleverser (s)es conditions d'existence et projet professionnel ", qu'elle est diplômée et compétente et que le département de la Dordogne " manque cruellement d'assistantes familiales ". Elle n'apporte toutefois aucun élément concret au soutien de ces allégations. Elle ne démontre pas notamment que ce refus d'agrément porterait à sa situation économique ou financière une atteinte à la fois grave et immédiate, ni qu'elle serait dans l'incapacité de poursuivre ses missions auprès de l'association La Ruche du Périgord ou auprès d'une autre structure d'emploi. La circonstance qu'elle est diplômée est sans incidence à cet égard dès lors qu'il ne s'agit pas, en tout état de cause, du motif de la décision. Enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que le département de la Dordogne souffrirait d'un déficit d'assistantes maternelles n'est pas davantage de nature à établir l'urgence à ce qu'il soit statuer à brève échéance sur sa requête. Pour toutes ces raisons, Mme B ne justifie en rien de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de rejeter les conclusions présentées aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée pour information au président du conseil départemental de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,