Application for Annulment of Deportation Order Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an order to leave the national territory, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to specify the date or author of the decision being challenged and was not regularized by producing the contested act, despite a formal request to do so, further compounded by confirmation from the Prefecture that no such order had actually been issued against the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Deportation Order Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles () n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected in the dispositive order.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été notifié le 23 juin précédent.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles () n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de ses écritures, M. B se borne à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, sans préciser ni la date de ladite décision ni son auteur. En outre, cette requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de déterminer l'acte attaqué et ainsi de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
2. Par un courrier électronique en date du 30 juin 2023 adressé au centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé, dans un courrier adressé au tribunal le 24 juillet 2023, qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait été prise à l'encontre de l'intéressé. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. Niquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier