Petitioner v. Municipal Police Guardian-Brigadier Examination Jury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the decision by the internal examination jury for municipal police guardian-brigadier declaring him inadmissible, arguing his professional experience as a video operator and reservist gendarme, along with his personal motivation, justified a different outcome. The court dismissed the application, reasoning that challenging the jury's sovereign appraisal of examination performance is not subject to judicial review, and the petitioner's arguments regarding his professional background, family situation, and motivation were irrelevant to the legality of the contested decision, leading to the rejection of the claim as time-barred and based on inoperable grounds under administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipal Police Guardian-Brigadier Examination Jury: The court dismissed the application, reasoning that challenging the jury's sovereign appraisal of examination performance is not subject to judicial review, and the petitioner's arguments regarding his professional background, family situation, and motivation were irrelevant to the legality of the contested decision, leading to the rejection of the claim as time-barred and based on inoperable grounds under administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request in its entirety, as the arguments were deemed inoperative or manifestly unfounded after the deadline for appeal had expired.
This article formalizes the operative order to reject the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le jury du concours interne de gardien-brigadier de police municipale l'a déclaré non admissible.
Il soutient que :
- il exerce le métier d'opérateur vidéo au sein de la police municipale de la Ciotat depuis 2017 où il a pu bénéficier de l'expérience de ses collègues gardiens-brigadiers ;
- passionné par ce métier, il a préparé le concours avec motivation et sérieux ;
- il aspire à voir évoluer sa carrière et offrir un bel avenir à sa fille grâce à son engagement pour la Nation ;
- gendarme réserviste depuis le mois d'avril 2022, il souhaite mettre son sens de l'engagement au service de la police municipale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Il n'appartient pas au tribunal administratif de statuer sur un " recours gracieux " de M. A. A supposer que celui-ci ait entendu saisir le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le jury du concours interne avec épreuves de gardien-brigadier de la police municipale organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône l'a déclaré non admissible, il n'est toutefois pas recevable à demander la révision de l'évaluation de son rapport lors des épreuves du concours alors que celle-ci relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il dispose d'une expérience professionnelle en qualité d'opérateur vidéo au sein de la police municipale de La Ciotat ainsi qu'en qualité de gendarme réserviste, ces moyens, ainsi que ceux relatifs à sa situation de famille et à sa motivation personnelle sont dénués d'influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée, et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306066