Legislator Jurisprudence & Législation
2306066 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing Following Prioritization and Non-Compliance

Numéro de cause 2306066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires denied

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide housing, arguing that a departmental mediation commission had recognized their situation as a priority requiring urgent satisfaction, yet the prefect failed to offer suitable accommodation within the statutory six-month period. The court ruled that the State bears an obligation of result regarding the right to housing, and since the urgent prioritization was established, no suitable offer was made, and the urgency had not ceased, the court ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before a specified date, under a penalty of 150 euros per month of delay, payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Provide Housing Following Prioritization and Non-Compliance: The court ruled that the State bears an obligation of result regarding the right to housing, and since the urgent prioritization was established, no suitable offer was made, and the urgency had not ceased, the court ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before a specified date, under a penalty of 150 euros per month of delay, payable to the national housing fund.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement obligation étatique assignation à résidence politique du logement prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order obligating the Préfet to house the applicant before a specific date under penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 I for issuing the housing injunction in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Article L. 300-1 to justify the housing injunction and the imposition of a penalty (astreinte) in Article 1.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 25 mai 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 28 septembre 2022. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er août 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

4. En l'absence de dépens, la demande tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er août 2023, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.