Driver's License Suspension Annulment Based on Disputed Culpability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an eight-month driver's license suspension imposed by the prefect based on an infraction, arguing that they did not consume the substance involved in the offense. The administrative court dismissed the application, reasoning that while the legality of the administrative decision itself was not contested, the issue of attributing the underlying criminal infraction falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, rendering the litigant's challenge to personal culpability inoperable as a ground for review before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Based on Disputed Culpability: The administrative court dismissed the application, reasoning that while the legality of the administrative decision itself was not contested, the issue of attributing the underlying criminal infraction falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, rendering the litigant's challenge to personal culpability inoperable as a ground for review before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in its final order.
This article provided the legal basis for rejecting the request because it contained only an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B a fait l'objet, par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 août 2023, d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois suite à une infraction commise le 27 août 2023 à Vulbens.
3. M. B ne conteste pas la légalité de la décision attaquée mais se borne à soutenir qu'il n'a pas consommé de stupéfiants. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction du 27 août 2023 relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire.
4. Par suite, la requête de M. B ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 15 février 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306065