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2306065 Généré par l'IA

Inadmissibility of Family Allowance Debt Remission Claim Due to Failure to Regularize Application

Numéro de cause 2306065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a family allowance fund's refusal to grant a debt remission of €1,425.40, but because the litigant failed to regularize the application, after being formally invited to provide the contested administrative decision within a prescribed fifteen-day period, the court ruled the petition manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning rejected requests that have not been properly supplemented.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Family Allowance Debt Remission Claim Due to Failure to Regularize Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale opposition tardive nouvelle demande de rente d'invalidité situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible after non-regularization.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article established the requirement for accompanying the challenged administrative act, the non-compliance with which rendered the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B conteste une décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône refusant de lui accorder une remise de dette d'un montant de 1 425,40 euros.

Par un courrier du 19 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, notamment en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. Par un courrier du 19 juillet 2023, qui a été retourné au tribunal le 29 juillet suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 21 juillet 2023, M. B a été invité à produire la décision qu'il entend contester. Toutefois, il n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 11 septembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,