Legislator Jurisprudence & Législation
2306065 Généré par l'IA

Spouse Seeks Suspension of Life Support Cessation Before Patient's Death

Numéro de cause 2306065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The spouse of a 41-year-old patient, who suffered a severe hemorrhagic stroke and was placed in intensive care, sought an urgent order to suspend the hospital's decision to cease life-sustaining treatments, arguing that the decision violated the patient's fundamental rights and that continuing care did not constitute unreasonable obstinacy. However, the administrative tribunal dismissed the application because the patient died the day after the request was filed, rendering the request to suspend the cessation of care moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse Seeks Suspension of Life Support Cessation Before Patient's Death: However, the administrative tribunal dismissed the application because the patient died the day after the request was filed, rendering the request to suspend the cessation of care moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
décès du conjoint droit à la vie mandat pour cause d'inaptitude nécessité de soins médicaux consentement du conjoint cessation de l'exploitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has disappeared.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis invoked by the applicant for the interim relief sought.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Madame B A, représentée par

Me Pelit-Jumel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de l'Hôpital Henri Mondor de Créteil de procéder à l'arrêt des soins de son mari, M. C D et de procéder à son extubation terminale à court terme ;

2°) de désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission de dire si le maintien des soins de Monsieur C, D manifeste une obstination déraisonnable

3°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise.

Elle indique que son mari, M. C D, âgé de 41 ans, a été victime le

6 juin 2023 d'un accident vasculaire cérébral hémorragique avec hématome du tronc cérébral et atteinte mésencéphalique et pontique bilatérales et un hématome aigu thalamique gauche, qu'il a été admis à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil et placé en réanimation, que la sédation a été arrêtée dès le 6 juin 2023 et que l'équipe médicale, les 7 et 8 juin 2023, ont évoqué la question de l'arrêt complet des thérapeutiques à court terme et que, depuis le 13 juin 2023, des soins de confort sont poursuivis.

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car l'arrêt des soins va entraîner le décès à court terme de son mari, et que, par la décision de l'équipe médicale, il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir ses soins continuer, conformément à ses souhaits, que la volonté de ses proches n'a pas été prise en compte et qu'il n'y a aucune obstination déraisonnable à continuer les soins.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer, M. C D étant décédé le 16 juin 2023 à 9 heures 52.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, Madame B A, représentée par

Me Pelit-Jumel, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

L'affaire a été radiée du rôle du 19 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant pakistanais né le 20 octobre 1982, a été victime le 6 juin 2023 d'un accident vasculaire cérébral hémorragique avec hématome du tronc cérébral et atteinte mésencéphalique et pontique bilatérales et un hématome aigu thalamique gauche. Il a été admis à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne) le même jour, et l'équipe médicale a décidé d'arrêter les sédations, le patient étant " en dehors de toute ressource thérapeutique médicale et chirurgicale ". La famille a été informée le 14 juin 2023 que les traitements thérapeutiques avaient été arrêtés à l'exception des soins de confort. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Madame B A, son épouse, représentée par Me Pelit-Jumel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision de procéder à l'arrêt des soins de son mari.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C D est décédé à l'hôpital Henri Mondor le 16 juin 2023 à 9 heures 52. Dans ces conditions, la requête de Madame A tendant à ce que le tribunal suspende la décision portant arrêt des soins de son mari est devenue dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306065