Directorate of Public Finances Document Release Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review and an injunction to compel the Directorate of Public Finances to release two specific administrative documents, arguing they were public records under the relevant administrative law code. The court joined the related requests and determined that because the requested documents were subsequently communicated to the applicant by the public finance directorate before the ruling, the company's claims seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order to no longer proceed on those specific requests, while also rejecting the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Directorate of Public Finances Document Release Mootness and Costs: The court joined the related requests and determined that because the requested documents were subsequently communicated to the applicant by the public finance directorate before the ruling, the company's claims seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order to no longer proceed on those specific requests, while also rejecting the associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the documents were communicated.
Used to reject the remaining conclusions of the requests.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
The implicit basis for the President's decision to rule by order (though not explicitly cited in the final orders, it is the procedural justification for the overall ruling of non-lieu à statuer, which is then formally stated in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le numéro 2306064 le 20 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la société Limouxine de Literie, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite du directeur des finances publiques de l'Aude de lui communiquer le document administratif visé au point 3b dans l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 25 septembre 2023, à savoir : 3b copie de la " lettre de motivation n°20221205058 " ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte dont la prise d'effet sera immédiate à compter de la date d'enregistrement de la présente requête et dont le montant sera de 50 euros par jour de retard, au directeur des finances publiques de communiquer le document administratif visé au point 3b dans l'avis de la CADA du 25 septembre 2023 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que les documents sollicités sont communicables au regard des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Aude conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les documents dont la communication était demandée ont été communiqués le 20 décembre 2023.
II) Par une requête enregistrée sous le numéro 2306065 le 20 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la société Limouxine de Literie, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite du directeur des finances publiques de l'Aude de lui communiquer le document administratif visé au point 1b dans l'avis de la CADA du 25 septembre 2023, à savoir : 1b copie de la " lettre de motivation " justifiant la majoration décomptée pour un montant de 1 229 euros ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte dont la prise d'effet sera immédiate à compter de la date d'enregistrement de la présente requête et dont le montant sera de 50 euros par jour de retard, au directeur des finances publiques de communiquer le document administratif visé au point 1b dans l'avis de la CADA du 25 septembre 2023 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que les documents sollicités sont communicables au regard des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Aude conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les documents dont la communication était demandée ont été communiqués le 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées portent sur les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a, postérieurement à l'enregistrement des requêtes déposées par la société Limouxine de Literie, communiqué à cette dernière les documents qu'elle sollicitait. Dès lors, les conclusions de ses requêtes aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Limouxine de Literie.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Limouxine de Literie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2024
La greffière,
A. Lacaze