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2306064 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Challenge Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim

Numéro de cause 2306064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to discharge a property tax assessment for the year 2022, claiming an overpayment of 816 euros instead of 570 euros. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to first file the mandatory prior administrative claim with the tax authority as required by the Fiscal Procedures Book before seizing the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Property Tax Assessment Challenge Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to first file the mandatory prior administrative claim with the tax authority as required by the Fiscal Procedures Book before seizing the administrative judge.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière autorité judiciaire fiscale contrôle juridictionnel administration fiscale autorité administrative modalités d'évaluation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

The inadmissibility was due to the claimant failing to file the prior claim required by this article before seizing the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à concurrence de 816 euros et non de 570 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. ".

3. Préalablement à la saisine du juge de l'impôt, lequel, d'ailleurs, est, au cas particulier, le juge administratif et non pas, comme cela est soutenu à tort, le juge judiciaire, le requérant n'a pas formé devant l'administration fiscale la réclamation préalable exigée par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 12 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.