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2306063 Généré par l'IA

Detainee v. State Regarding Expulsion Order Suspension

Numéro de cause 2306063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order to suspend his expulsion and release from administrative detention, arguing that the execution of a 2007 expulsion order, following his placement in custody, constituted a grave and manifest infringement upon fundamental liberties, including family life and freedom of movement. The Administrative Tribunal rejected the request because the detainee failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the physical execution of the expulsion order was impossible due to pending administrative formalities and the lack of notification regarding the destination country, thus precluding the need for an order within the strict 48-hour deadline.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee v. State Regarding Expulsion Order Suspension: The Administrative Tribunal rejected the request because the detainee failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the physical execution of the expulsion order was impossible due to pending administrative formalities and the lack of notification regarding the destination country, thus precluding the need for an order within the strict 48-hour deadline.

Mots-clés

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mise en liberté rupture de ban droit de garde suspension de peine défaut d'urgence état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the request, which is the main dispositive action.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states it is rejecting the request based on the procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2007 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir l'a expulsé du territoire français ;

2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires de nature à faire cesser cette atteinte et notamment la suspension immédiate de son éloignement d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de renoncer sans délai à toute mesure d'éloignement et de mettre un terme à la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ;

4°) d'ordonner sa remise en liberté ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de saisir tout préfet compétent en vue du réexamen de sa situation dans un délai à fixer.

6°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès son édiction ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors que l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet a été mise en œuvre par son placement en rétention ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au respect au droit à une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article

L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par 1'administration.

3. M. B fait valoir que l'urgence est avérée dès lors qu'il a été placé en rétention administrative, le 9 mars 2023, pour permettre l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 16 mai 2007 et qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire national. Toutefois, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il est impossible d'exécuter l'arrêté d'expulsion en raison des formalités nécessaires à son organisation matérielle et d'autre part, qu'aucun arrêté fixant le pays de destination ne lui a été notifié. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de l'Eure-et-Loir.

Fait à Paris, le 24 mars 2023.

Le juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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