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2306062 Généré par l'IA

LLC v. Director of Public Finance (Tax Relief Extension Dispute)

Numéro de cause 2306062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review of a departmental director of public finance's refusal to grant an extension for a construction commitment needed to qualify for tax relief under the General Tax Code, but the Administrative Tribunal of Nice dismissed the application because the decision challenged—being an act inseparable from the assessment and collection of registration duties and land publicity tax—fell under the exclusive jurisdiction of the judicial court, as stipulated by the relevant provision of the Book of Fiscal Procedures, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Director of Public Finance (Tax Relief Extension Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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société à responsabilité limitée finances publiques objet du litige contrôle juridictionnel déduction fiscale assujettissement à l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (and implicitly ruled upon by the rejection of the entire case) regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, la société à responsabilité limitée Al Kameliah Properties, représentée par Me Riquelme et Me Salles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de prorogation du délai d'engagement pour construire son bien, en vue de bénéficier des allègements fiscaux prévus par l'article 1594-0 G du code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ".

3. Par la présente requête, la SARL Al Kameliah Properties demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes a refusé de faire droit à la demande de prorogation du délai d'engagement pour construire le bien qu'elle a acquis afin de bénéficier des allègements fiscaux prévus par l'article 1594-0 G du code général des impôts. Cette décision constitue un acte non détachable de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, et relève ainsi de la compétence du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. En conséquence, la requête de la SARL Al Kameliah Properties est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Al Kameliah Properties est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Al Kameliah Properties et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.