Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Counterclaim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision dismissing them for abandonment of post, demanding reinstatement and compensation, but subsequently filed a memorandum on January 22, 2025, purely and simply withdrawing their initial petition against the public housing office. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to rule on matters other than demands for costs following a clear withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the primary request while simultaneously rejecting the housing office's counterclaim for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Counterclaim for Costs: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to rule on matters other than demands for costs following a clear withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the primary request while simultaneously rejecting the housing office's counterclaim for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order accepts the withdrawal of the claim, based on the authority granted by Article R. 222-1 of the CJA to rule on withdrawals.
This article explicitly rejects the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the CJA.
This provision grants the president the authority to issue an order accepting the withdrawal (point 1) and ruling on requests related only to costs (point 5).
This article is cited as the legal basis for the opposing party's claim for costs, which was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A C, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 portant radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 18 septembre 2023 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Office public d'habitat " Agen Habitat " de le réintégrer dans ses effectifs à compter du 9 juin 2023 avec toutes conséquences de droit et reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Office public d'habitat " Agen Habitat " à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024 l'Office public d'habitat " Agen Habitat " conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A C la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'Office public d'habitat " Agen Habitat " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'habitat " Agen Habitat " tendant au bénéfice d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office public d'habitat " Agen Habitat ".
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,