Claimant v. Strasbourg Administrative Tribunal (Manifest Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review regarding the alleged failure to recognize his departure from a research laboratory, asserting this inaction, coupled with claims of malicious interference, prevented him from obtaining research mission orders. Following a referral from another administrative tribunal, the Strasbourg Administrative Tribunal ultimately rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the challenged administrative act was identified, the claimant failed to specify any legal grounds or identifiable conclusions in his submission, thereby violating the requirement under administrative justice code articles R. 222-1 and R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Strasbourg Administrative Tribunal (Manifest Inadmissibility): Following a referral from another administrative tribunal, the Strasbourg Administrative Tribunal ultimately rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the challenged administrative act was identified, the claimant failed to specify any legal grounds or identifiable conclusions in his submission, thereby violating the requirement under administrative justice code articles R. 222-1 and R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
This article provided the authority for the judge to reject the manifestly inadmissible request by order.
This article defines the required contents of a petition, the absence of which supports the dismissal based on inadmissibility (as noted in point 3 of the considerations).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 24 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par M. A B, en application des dispositions de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 aout 2023 et le
10 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, et le 24 aout 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à une non prise en compte d'une demande de départ d'un laboratoire de recherche.
Il soutient que :
- il a adressé le 19 juillet 2018 un courrier recommandé avec AR au vice-président recherche de l'université de Lorraine pour l'informer de son départ de l'Institut Elie Cartan de Lorraine, resté sans effet puisqu'il apparaît toujours rattaché à ce laboratoire dans l'annuaire de l'université de Lorraine ;
- il y aurait eu des " interventions malveillantes " pour l'empêcher d'intégrer un autre laboratoire, ce qui aurait pour conséquence de l'empêcher d'obtenir des ordres de mission pour des séjours de recherche ou pour assister à des conférences.
Par un courrier du 12 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en précisant quelle est la décision attaquée.
Par un courrier du même jour, M. B a répondu à la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. Si M. B a indiqué au tribunal l'acte attaqué, sa requête ne comporte cependant aucun moyen, ni aucune conclusion identifiable. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023.
Le premier conseiller, faisant fonction
de président de la 1ère chambre,
M. BOUZAR
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,