Legislator Jurisprudence & Législation
2306052 Généré par l'IA

Algerian Residence Certificate Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2306052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order from the Administrative Tribunal of Nice compelling the prefect to issue her Algerian certificate of residence within five days. The court dismissed the request, reasoning that under the applicable administrative justice code provisions regarding the territorial jurisdiction for disputes involving police decisions against individuals, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Rouen, as the requester was domiciled in Vernon (Eure) at the time of the request, thus requiring the Nice Tribunal to decline jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Algerian Residence Certificate Dispute Jurisdiction Transfer: Il ressort des pièces du dossier que Mme A est domiciliée dans la commune de Vernon (Eure) à la date de la présente requête. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 alinéa 1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale transfert de compétence préfet de police droit de cité certificat de circulation changement de domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer par voie informatique, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, le certificat de résidence algérien qui lui a été accordé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est domiciliée dans la commune de Vernon (Eure) à la date de la présente requête. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 alinéa 1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 26 décembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,