Recruitment Competition Scores Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment and revision of the results from a recruitment competition organized by a department, claiming errors in the scores received. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the individual scores and the resulting decision of non-admission to the competition are not administrative acts subject to judicial review for excess of power, as it is not within the jurisdiction of the administrative judge to revise the grades awarded in an examination or competition; therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and was dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Recruitment Competition Scores Judicial Review Inadmissibility: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the individual scores and the resulting decision of non-admission to the competition are not administrative acts subject to judicial review for excess of power, as it is not within the jurisdiction of the administrative judge to revise the grades awarded in an examination or competition; therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and was dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the final order, rejecting the claim.
This article provides the legal basis for the judge to reject the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler et de procéder à la révision des résultats qu'elle a obtenu au concours de recrutement d'ATSEM organisé par le département des Alpes-Maritimes auquel elle a participé comme candidat le 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la décision par laquelle le jury du concours de recrutement d'ATSEM organisé par le département des Alpes-Maritimes, session 2023, l'a déclarée non-admise. Les notes obtenues par la requérante ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des épreuves subies par l'ensemble des candidats. Dès lors, outre qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la révision des notes attribuées aux candidats à un examen ou un concours, ni ces notes, ni la décision de non-admission au concours prises à l'égard de la requérante n'ont le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 7 décembre 2023.
Le président de la 6ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306049