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2306048 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Regarding University Secondment Dispute

Numéro de cause 2306048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a university decision maintaining their secondment for one year (September 2023 to August 2024) to a foreign affairs ministry position in Japan and to compel the university to issue a new two-year secondment order starting September 2023; however, the court issued an order granting the withdrawal of the request because the applicant subsequently informed the court via a memorandum filed in March 2024 that the university had satisfied their claims, resulting in a pure and simple discontinuance of the proceedings under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Regarding University Secondment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête décision étrangère demande de réexamen administratif durée de l'expulsion judiciaire annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le directeur général des service l'a, au nom du président d'Université Côte d'Azur, maintenu en position de détachement auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, pour une seule année du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, en vue d'occuper le poste d'attaché de coopération universitaire et d'attaché de coopération pour le français, près de l'ambassade de France au Japon, service culturel à Tokyo, ensemble la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines a, pour le président d'Université Côte d'Azur rejeté son recours gracieux qu'il a adressé le 25 septembre 2023 à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre au président d'Université Côte d'Azur d'édicter et de publier, dans les délais les plus courts et sous astreinte financière, un nouvel arrêté de détachement conforme à sa demande, et ce pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2025.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. A B indique avoir obtenu satisfaction de la part d'Université Côte d'Azur et a déclaré, par suite, se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Côte d'Azur.

Copie en sera adressée, en outre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Nice, le 18 avril 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.