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2306048 Généré par l'IA

Public Employee Suspension Suspension Application Denied

Numéro de cause 2306048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public employee sought an urgent order to suspend a departmental decision suspending her from duty, arguing imminent financial loss and irrecoverable damage due to the termination of a concurrent recruitment process, and asserting the suspension decision was unlawful due to the author's incompetence and lack of evidence regarding alleged forgery of advancement decrees. The administrative judge rejected the request for suspension because the suspension was a provisional, conservative measure under civil service regulations, not a disciplinary sanction, and the evidence showed the concurrent recruitment cessation was due to the department informing the recruiting authority of suspected fraud, meaning the applicant failed to demonstrate the serious and immediate harm required to establish urgency under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Public Employee Suspension Suspension Application Denied: The administrative judge rejected the request for suspension because the suspension was a provisional, conservative measure under civil service regulations, not a disciplinary sanction, and the evidence showed the concurrent recruitment cessation was due to the department informing the recruiting authority of suspected fraud, meaning the applicant failed to demonstrate the serious and immediate harm required to establish urgency under administrative law.

Mots-clés

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suspension provisoire demande adressée à l'autorité autorité disciplinaire fonction publique licenciement immédiat pour escroquerie sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension due to the absence of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Arnaud-Buchard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du département de l'Hérault du 2 octobre 2023 portant suspension de ses fonctions ;

2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de la réintégrer dans ses fonctions en qualité de rédacteur principal de 2° classe au 8° échelon ;

3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- La condition d'urgence est remplie car la décision a fait renoncer Montpellier Méditerranée Métropole à finaliser son recrutement, entrainant une perte de chance d'être recrutée sur un poste correspondant à son nouveau grade, à son nouveau cadre d'emploi et proche de son domicile, une perte de rémunération évaluée à 835,46 euros mensuels bruts, outre la perte quant au régime indemnitaire et un risque de perdre le bénéfice du concours nécessitant une nomination sur le nouveau grade avant le 19 novembre 2024 ;

- La décision attaquée est illégale pour : 1) incompétence de son auteur, 2) absence de degré de vraisemblance de la faute alléguée, à savoir qu'elle aurait réalisé un faux en écriture s'agissant d'arrêtés des 15 février 2019 et 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a été recrutée par le conseil départemental de l'Hérault le 1er novembre 2013. Le 1er août 2016, elle a été promue au grade de rédactrice principale de 2° classe, au 2° échelon. Un arrêté du 15 février 2019 l'aurait ensuite classée au 8° échelon de ce grade. Le 1er mai 2021, elle a été détachée auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Hérault et aurait été reclassée le 1er septembre 2022 au grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure au 8° échelon selon arrêté du 5 décembre 2022. Par courrier du 3 juillet 2023, le président de la métropole de Montpellier l'a recruté par voie de détachement au grade d'attaché territorial avec effet au 1er octobre 2023, avec l'accord du département de l'Hérault en date des 23 et 24 août 2023. Toutefois, après un entretien s'étant tenu le 2 octobre 2023 au siège du conseil départemental, Mme A s'est vue notifier trois arrêtés du même jour, le premier mettant fin au détachement auprès de la DDTM et prononçant sa réintégration, à compter du 1er octobre 2023, en qualité de rédactrice principale de 2° classe au 8° échelon, le deuxième fixant l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise, le troisième la suspendant de ses fonctions à compter de sa notification. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".

4. La mesure contestée est une décision prise à titre conservatoire qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire et qui présente un caractère essentiellement provisoire, jusqu'à ce que la situation de l'intéressé soit réglée et pour une durée maximale de quatre mois, même si la décision attaquée ne le précise pas. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision litigieuse n'est pas directement à l'origine de l'arrêt de la procédure de recrutement par la métropole de Montpellier, celle-ci ayant décidé de ne pas y donner suite en raison de l'information donnée par le département sur ses soupçons de fraude commise dans l'usage de faux arrêtés d'avancement. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 26 octobre 2023.

Le juge des référés,La greffière,

J-P. Gayrard B. Flaesch

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 octobre 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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