Petition for Judicial Review Dismissed as Manifestly Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking judicial review of an administrative decision from August 9, 2023, which denied a work authorization request for a third party, asking the court to reconsider the decision with "understanding" and "diligence"; the court ruled the filing manifestly inadmissible because the request constituted an administrative appeal seeking reconsideration, not a formal contentious appeal over which the judge has jurisdiction, thus leading to the rejection of the petition under the Code of Administrative Justice provision allowing presidents of judicial panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Judicial Review Dismissed as Manifestly Inadmissible Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A adresse au tribunal le recours qu'elle forme contre la décision du 9 août 2023 par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation de travail en faveur de M. C D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Dans sa requête, Mme A sollicite que soit reconsidérée avec " compréhension " et " diligence " la décision du 9 août 2023 par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation de travail en faveur de M. C D. Une telle demande ne constitue pas un recours contentieux mais un recours administratif sur lequel il n'appartient pas au juge de statuer. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.