Legislator Jurisprudence & Législation
2306048 Généré par l'IA

Petition for Judicial Review Dismissed as Manifestly Inadmissible Administrative Appeal

Numéro de cause 2306048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking judicial review of an administrative decision from August 9, 2023, which denied a work authorization request for a third party, asking the court to reconsider the decision with "understanding" and "diligence"; the court ruled the filing manifestly inadmissible because the request constituted an administrative appeal seeking reconsideration, not a formal contentious appeal over which the judge has jurisdiction, thus leading to the rejection of the petition under the Code of Administrative Justice provision allowing presidents of judicial panels to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Judicial Review Dismissed as Manifestly Inadmissible Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A adresse au tribunal le recours qu'elle forme contre la décision du 9 août 2023 par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation de travail en faveur de M. C D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Dans sa requête, Mme A sollicite que soit reconsidérée avec " compréhension " et " diligence " la décision du 9 août 2023 par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation de travail en faveur de M. C D. Une telle demande ne constitue pas un recours contentieux mais un recours administratif sur lequel il n'appartient pas au juge de statuer. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.