Legislator Jurisprudence & Législation
2306048 Généré par l'IA

Foreigner's Suspension Request Denied in Family Reunification Case Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2306048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident foreigner, holder of a residence permit, sought the suspension of the explicit rejection of his family reunification request for his wife and daughter, which was based on the administrative investigation finding he had presented a different dwelling than the one he actually rented at the time of the visit, despite having since secured a lease. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant had not demonstrated the necessary urgency under the Code of Administrative Justice, as the marriage was recent, the child was very young, and the applicant could still visit his family and file a new application with documentary proof of his current tenancy.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreigner's Suspension Request Denied in Family Reunification Case Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant had not demonstrated the necessary urgency under the Code of Administrative Justice, as the marriage was recent, the child was very young, and the applicant could still visit his family and file a new application with documentary proof of his current tenancy.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial autorisation de séjour suspension de l'instruction révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without a full procedural review.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the summary suspension request, which the court found not met in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision explicite de rejet de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de leur fille, prise par le préfet de Seine-et-Marne le 29 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial en tenant compte des motifs retenus pour fonder la suspension de la décision, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1, et L.911-3 du code de justice administrative;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de résident, dirigeant d'une société de transport par taxi, qu'il est titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousé une compatriote en Tunisie le 9 avril 2020 et qu'ils ont eu une fille née le 13 avril 2022, qu'il a déposé une demande de regroupement familial le 27 juin 2022, qu'il a signé un contrat de bail le 1er novembre 2022 pour un appartement de 68 m² à Collégien (Seine-et-Marne), que, n'ayant pas de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née le 13 février 2023 dont il a demandé la communication des motifs le 14 février 2023 et par une décision expresse du 29 mars 2023 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est séparé de son épouse depuis trois ans et de sa fille depuis sa naissance, et que la décision en cause porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, et, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d'une erreur de fait car il a bien fait visiter le logement qu'il habite même si lors de la visite, le bail était toujours au nom du précédent locataire dont le délai de préavis n'avait pas pris fin, qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir accorder le regroupement familial sollicité, et qu'elle est méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2304819, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1987 à Zarzis (Gouvernorat de Médenine), titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne, a déposé le 27 juin 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Cette demande n'a fait l'objet d'aucune réponse dans le délai de six mois mentionné à l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'intermédiaire de son conseil, il a alors demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande. Toutefois, par une décision du 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a informé du rejet de sa demande car " l'enquête administrative par les services de la mairie de Collégien a fait apparaître que vous avez fait visiter un logement différent de celui dont vous êtes effectivement locataire ". En effet, à la date de la visite, soit le 28 juillet 2022, il n'était pas encore titulaire du bail du logement situé au 1er étage du 25 avenue Michel Chartier, celui-ci ayant été signé à compter du 1er novembre 2022, le précédent locataire étant encore en période de préavis lors de la visite. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 15 juin 2023, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient qu'il vit séparé de son épouse depuis leur mariage intervenu le 9 avril 2020 et de leur fille née le 13 avril 2022 et qu'il a besoin de la présence de son épouse et de sa fille à ses côtés dans les meilleurs délais, dans la mesure où leur présence aura un impact certain sur ses liens maritaux mais également parentaux, sa fille étant privée de la présence quotidienne de son père.

5. Toutefois, le mariage de M. B est récent et sa fille, qui vit avec sa mère, est encore en bas âge. Rien n'empêche par ailleurs l'intéressé ni de se rendre en Tunisie régulièrement aux fins de les voir, ni d'engager une nouvelle demande de regroupement familial dès lors qu'il soutient en remplir toutes les conditions et qu'il occupe son logement avec un bail à son nom, ce qu'il lui sera possible de démontrer aux représentants de la commune lors de la prochaine visite de son logement qui sera diligentée dans le cadre de cette nouvelle demande.

6. Dans ces conditions, il ne peut être regardé à ce jour comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306048