Legislator Jurisprudence & Législation
2306047 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Improper Filing of Work Permit Rejection

Numéro de cause 2306047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a hierarchical appeal with the administrative tribunal against a decision from August 9, 2023, which rejected her application for a work permit for a third party, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission was framed as a request for reconsideration ("recours hiérarchique") addressed to an unspecified party rather than a formal contentious appeal ("recours contentieux") directed to the competent administrative authority, making the tribunal an improper venue for adjudication under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Improper Filing of Work Permit Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisations de travail demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif licenciement administratif administration du travail révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article 1er

This is the operative article rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C B adresse au tribunal le recours hiérarchique qu'elle forme contre la décision du 9 août 2023 par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation de travail en faveur de M. A E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Si la requête de Mme B a été envoyée au tribunal, elle est adressée à " Madame, Monsieur D " et sollicite sa " compréhension " et sa " diligence " afin de reconsidérer la décision du 9 août 2023 par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation de travail en faveur de M. A E. Une telle demande ne constitue pas un recours contentieux mais un recours hiérarchique devant être envoyé directement au ministre et sur lequel il n'appartient pas au juge de statuer. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.