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2306045 Généré par l'IA

MaPrimRénov Grant Claim Dismissed for Failure to Produce Attacked Act

Numéro de cause 2306045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought payment of the "MaPrimRénov" energy transition grant from the national housing agency, but the administrative court rejected the claim due to manifest inadmissibility because the claimant failed to provide the requisite attacked administrative act, despite receiving two separate requests to regularize the filing, thus warranting dismissal under the provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; MaPrimRénov Grant Claim Dismissed for Failure to Produce Attacked Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance détournement de fonds allocation de départ omission de prêter secours escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the President to reject the request via an ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirement to attach the attacked act, the violation of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal le versement de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " par l'agence nationale de l'habitat (ANAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit d'une première demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 6 novembre 2023, puis d'une deuxième demande de régularisation adressée le 12 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 16 janvier 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Bordeaux, le 23 février 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,