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2306045 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Playground Relocation and Compensation Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2306045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the relocation of a newly installed playground near her rental unit and compensation for disturbances, alleging the area was misrepresented as private, the project differed from published plans, construction lacked proper notice, and the resulting nuisances were significant. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because it lacked specific monetary figures for the indemnity claim and failed to articulate any legal basis or specific arguments capable of characterizing illegality for either the compensation or the injunction sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Litigant's Claim for Playground Relocation and Compensation Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because it lacked specific monetary figures for the indemnity claim and failed to articulate any legal basis or specific arguments capable of characterizing illegality for either the compensation or the injunction sought.

Mots-clés

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indemnité financière action mobilière poursuites-bâillons servitude légale transfert de résidence de l'enfant cession de créances civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the formal requirements for a valid request, the failure of which justifies the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B demande au tribunal le déplacement d'une aire de jeu implantée près du logement qu'elle loue ainsi qu'une indemnisation à raison des bouleversements subis.

Elle fait valoir que peu après avoir contracté son bail locatif, des travaux ont débuté sur l'espace clos, attenant au logement et qui lui avait été présenté comme privé, afin d'installer une aire de jeux ; que l'aire réalisée est différente du projet présenté dans le bulletin municipal ; que les travaux ont débuté sans affichage préalable ; qu'elle doute de la rétrocession de la parcelle de son bailleur à la mairie ; que l'installation engendre d'importantes nuisances pour elle et son époux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête de Mme B ne comporte que des conclusions indemnitaires non chiffrées ainsi qu'une demande en injonction à titre principal, qui ne sont dès lors ni l'une ni l'autre recevable. Au surplus, elle ne fait état d'aucun fondement de responsabilité et n'énonce aucun moyen susceptible de caractériser une illégalité. Ainsi cette requête, dépourvue de toute précision quant à un fondement ou une argumentation juridique, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 24 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306045