Municipality Installation Bonus Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the municipality to provisionally pay an installation bonus of €1,784.82, plus €2,000 for legal costs, after filing the claim. The municipality argued the claim was moot because the bonus had already been paid before the court proceedings were concluded. The court ordered that no ruling was necessary on the main request for the provisional payment because a subsequent payslip confirmed the installation bonus had been paid, rendering that specific claim without object, and subsequently rejected the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Installation Bonus Payment Dispute: The municipality argued the claim was moot because the bonus had already been paid before the court proceedings were concluded. The court ordered that no ruling was necessary on the main request for the provisional payment because a subsequent payslip confirmed the installation bonus had been paid, rendering that specific claim without object, and subsequently rejected the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the judge to establish the authority to rule by ordinance on a request that no longer presents issues other than those related to costs.
Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au juge des référés statuant par application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune du Kremlin-Bicêtre à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 784,82 euros au titre de la prime d'installation à laquelle elle a droit ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre le versement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par son maire en exercice, conclut à au rejet de la requête dès lors qu'une prime d'installation a été versée à la requérante avant l'introduction de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Cassel, persiste dans ses conclusions en l'absence de versement effectif de la prime en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, révélée par la fiche de paie de l'intéressée établie pour le mois de juin 2023, le maire du Kremlin-Bicêtre a décidé du versement d'une prime d'installation à Mme B. Cette prime a effectivement été payée par le comptable public comme cela ressort de la fiche de paie précitée. Par suite, les conclusions de la requête à fin de condamnation à une allocation provisionnelle, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin de condamnation de la commune du Kremlin-Bicêtre à une allocation provisionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Fait à Melun, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,