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2306044 Généré par l'IA

Claimant v. Refusal of Mobility Assistance (Lack of Contested Decision)

Numéro de cause 2306044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the refusal of mobility assistance, asserting they met the eligibility criteria, but the administrative court dismissed the claim via an order because the required administrative decision being contested was not produced, despite a formal request for regularization that was deemed served, resulting in a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Claimant v. Refusal of Mobility Assistance (Lack of Contested Decision): Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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licenciement administratif jouissance des droits civils omission de prêter secours autorisation de procéder gestion des prestations d'invalidité action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application due to manifest inadmissibility after a regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme B A conteste la décision par laquelle l'aide à la mobilité lui a été refusée.

Elle fait valoir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'aide à la mobilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 août 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 31 août 2023, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle entendait attaquer. Sa requête étant ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,