Jurisdiction over Enforcement of Judicial Fines for Property Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a collection notice for daily fines imposed by a judicial court order requiring property restoration, which was issued after the stipulated one-month deadline passed without compliance. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that the recovery measures for fines and ancillary penalties imposed by a judicial court are intrinsically linked to the underlying criminal procedure, therefore placing the dispute outside the jurisdiction of the administrative court, which must consequently dismiss the request as inadmissible due to judicial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Enforcement of Judicial Fines for Property Restoration: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that the recovery measures for fines and ancillary penalties imposed by a judicial court are intrinsically linked to the underlying criminal procedure, therefore placing the dispute outside the jurisdiction of the administrative court, which must consequently dismiss the request as inadmissible due to judicial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the power of presidents of chambers to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence, is the basis for the decision to dismiss the claim.
This article, concerning the award of costs, was requested by the applicant in the dispositive part of the initial request, but since the claim was rejected, the court implicitly did not rule on its application in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n°069000 023 075 038 461787 2023 0005907 émis le 11 juillet 2023 pour le recouvrement d'astreintes découlant de l'absence d'exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B est irrecevable en raison de l'incompétence du tribunal administratif pour trancher ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné, à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. B, la remise en état des lieux dans leur état antérieur dans un délai d'un mois avec paiement d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard passé ce délai, avec exécution provisoire. La remise en état n'a pas été exécutée dans le délai imparti, en application du jugement correctionnel, un titre de perception a été émis le 11 juillet 2023 pour un montant de 21 900 euros, dont M. B demande l'annulation dans la présente instance.
3. Les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale. Ces créances litigieuses trouvant leur fondement dans la décision prononcée par la juridiction judiciaire, le préfet est fondé à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître et, par voie de conséquence, pour statuer sur la requête de M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur régional des finances publiques du Rhône et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306037