Legislator Jurisprudence & Législation
2306033 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2306033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a building permit granted by a municipality and the rejection of her subsequent administrative appeal; however, the petitioner later filed a motion to withdraw her entire claim purely and simply, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request pursuant to its authority to rule on such matters, and consequently, the court rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions, deeming it inappropriate in the specific circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait frais administratifs permis de construire retrait de l'autorisation jugement de divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial division to rule by order on requests that present no other issues than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the conclusions of the municipality requesting application of costs/indemnity.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Vimini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de Toulouse a accordé un permis de construire n° PC 03155523C0021 à C pour la construction d'un bâtiment à destination de stockage sur un terrain situé au 12, chemin du Chapitre, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 21 septembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée, à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer afin d'autoriser les modifications nécessaires pour régulariser l'autorisation litigieuse en application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet, et demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu au paiement de frais irrépétibles.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, C, représentée par Me Bernardo, demande au tribunal d'accepter le désistement d'instance et d'action de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à C et à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 22 mai 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,