Petitioner v. Departmental Council President (Exhaustion of Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing retroactive restoration of active solidarity income rights; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by the relevant social action and family code before filing the judicial appeal, as explicitly stipulated by the administrative justice code for such dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council President (Exhaustion of Administrative Remedies): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the claim as manifestly inadmissible due to the failure to file a prior administrative appeal.
This article established the mandatory prior administrative appeal which the appellant failed to complete, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de rétablir rétroactivement ses droits de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 5 décembre 2023, le tribunal a informé M. A qu'il n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
3. En réponse à la demande qui lui a été adressée, M. A a indiqué qu'il n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes contre la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
La présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,