Legislator Jurisprudence & Législation
2306032 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Delayed Residency Application

Numéro de cause 2306032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment to file an application for exceptional residency based on private and family life and to issue a work authorization receipt, alleging an unreasonable delay since his request was received by the prefecture nearly a year prior. The court rejected the request for an order, reasoning that because the administrative silence following his properly filed request for residency extended beyond the statutory four-month period, the request must be considered implicitly rejected, rendering a subsequent appointment useless and any order to issue a receipt as obstructing the execution of that implicit rejection decision. Consequently, the substantive claims for an injunction and penalties were dismissed, and the related request for costs was also denied as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Delayed Residency Application: The court rejected the request for an order, reasoning that because the administrative silence following his properly filed request for residency extended beyond the statutory four-month period, the request must be considered implicitly rejected, rendering a subsequent appointment useless and any order to issue a receipt as obstructing the execution of that implicit rejection decision. Consequently, the substantive claims for an injunction and penalties were dismissed, and the related request for costs was also denied as the State was not the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination état requérant demande d'asile tardive retards de procédure demande tardive de prolongation justes motifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article, concerning the conditions for granting interim relief, was cited by the applicant as the basis for his request, even though the request was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited by the applicant in his request, although the court ultimately rejected the claim based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. C, représenté par Me Coronel-Kissous, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt et de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est entré régulièrement en France le 13 juillet 2021 avec un visa de court séjour valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2022, à l'âge de 17 ans lorsque ses sœurs ont bénéficié du statut de réfugiées ; il a eu 18 ans le 19 septembre 2022 ; il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier du 29 juillet 2022 dont la préfecture a accusé réception le 1er août 2022 ; à ce jour, aucun rendez-vous en préfecture ne lui a été accordé et il ne s'est vu délivrer aucun récépissé ;

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable qui s'est écoulé depuis sa demande de titre de séjour, des vœux qui ont été acceptés sur liste d'attente dans l'application Parcousup, de l'expiration au 19 septembre 2023 du document de circulation pour étranger mineur dont il dispose ;

- la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits en l'absence d'autres voies de droit disponibles ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier du 29 juillet 2022 dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 1er août 2022, conformément aux prescriptions de la préfecture. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,