Moot Annulment Claim and Premature Reimbursement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision refusing free school transportation for her daughter and requested guidance on obtaining reimbursement for past travel costs. The court determined that the initial claim for annulment was moot because the department subsequently issued a favorable decision on October 16, 2023, rendering the appeal against the initial refusal without object, leading to a finding of no need to rule on those conclusions. Regarding the request for reimbursement of prior expenses, the court rejected it, instructing the litigant that she must first submit a formal reimbursement request to the department and only then appeal to the court if that administrative demand is rejected, as the court cannot rule on a claim absent a prior administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Annulment Claim and Premature Reimbursement Claim: The court determined that the initial claim for annulment was moot because the department subsequently issued a favorable decision on October 16, 2023, rendering the appeal against the initial refusal without object, leading to a finding of no need to rule on those conclusions. Regarding the request for reimbursement of prior expenses, the court rejected it, instructing the litigant that she must first submit a formal reimbursement request to the department and only then appeal to the court if that administrative demand is rejected, as the court cannot rule on a claim absent a prior administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no need to rule on the annulment requests because the contested decision was revoked.
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 22 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge à titre gratuit du transport scolaire de sa fille ;
2°) de lui indiquer quelles démarches entreprendre pour obtenir le remboursement du coût des trajets scolaires effectués par sa fille en septembre et octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 16 octobre 2023, il a fait droit à la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. D'une part, par décision du 16 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le département de la Haute-Garonne a rapporté la décision attaquée qu'il avait prise le 3 octobre 2023 et a fait droit à la demande de Mme A tendant à la prise en charge à titre gratuit du transport scolaire de sa fille. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision du 3 octobre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision. Il appartient donc à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir le département de la Haute-Garonne d'une demande tendant au remboursement des frais de transport scolaire de sa fille pour les mois de septembre et octobre 2023 et, en cas de rejet de sa demande par le département, de saisir le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,