Legislator Jurisprudence & Législation
2306031 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Termination of Detention and Lack of Representation

Numéro de cause 2306031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order mandating their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a three-year reentry ban, following their administrative detention. The court determined that since the administrative detention had terminated by a separate judicial decision subsequent to the filing of the suit, and the applicant had failed to inform the court of a current address or retain representation, thereby preventing the proper continuation of the contentious proceedings, there was no longer a basis for the court to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissal Due to Termination of Detention and Lack of Representation: The court determined that since the administrative detention had terminated by a separate judicial decision subsequent to the filing of the suit, and the applicant had failed to inform the court of a current address or retain representation, thereby preventing the proper continuation of the contentious proceedings, there was no longer a basis for the court to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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clôture de la procédure internement administratif représentation volontaire départ du pays expulsion préfectorale renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article as the basis to rule that there is no longer reason to rule on the request.
Article 1er
This article dictates the dispositive order that there is no longer reason to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis to rule that there is no longer reason to rule on the request.

Article 1er

This article dictates the dispositive order that there is no longer reason to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 5 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Lille, le 24 juillet 2023.

Le président de la 4ème Chambre,

signé

Olivier LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier