Ministerial Decision Annulment Application Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision refusing the exercise of the functions of a security assistant, but failed to submit the contested decision as required by the Code of Administrative Justice, despite receiving a formal request for regularization within a fifteen-day period. The Tribunal ruled that because the procedural requirement under Article R. 412-1 was not met and the defect was not corrected after formal notice, the application was manifestly inadmissible and must therefore be rejected under Article R. 222-1 (4°).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Application Rejected for Procedural Non-Compliance: The Tribunal ruled that because the procedural requirement under Article R. 412-1 was not met and the defect was not corrected after formal notice, the application was manifestly inadmissible and must therefore be rejected under Article R. 222-1 (4°).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This order dictates the notification of the ruling to the party.
The court applied this article to reject the manifestly inadmissible request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus d'exercer les fonctions d'adjoint de sécurité.
Une demande de régularisation a été adressée le 1er septembre 2023 à M. A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus d'exercer les fonctions d'adjoint de sécurité. Or en dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition le 1er septembre 2023 sur l'application Télérecours citoyens, et dont il a pris connaissance le même jour à 16h15, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision ou l'acte attaqué et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 30 novembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,