Prefect Residency Extension Denial Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order compelling the prefect to issue a temporary residency extension certificate or receipt due to the imminent start of an internship and the expiry of their previous documentation, alleging violations of freedom of movement, the right to work, and private/family life. The court deemed the request for an injunction moot because the administration had subsequently summoned the applicant for August 1st to submit their renewal application and receive the necessary receipt, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request, and further rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefect Residency Extension Denial Mootness: The court deemed the request for an injunction moot because the administration had subsequently summoned the applicant for August 1st to submit their renewal application and receive the necessary receipt, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request, and further rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request for costs under this article in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie puisqu'il doit débuter un stage à compter du 1er août et que l'attestation de prolongation d'instruction est périmée depuis plus de cinq mois ;
- une atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de l'Essonne représenté par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- le retard pris dans le traitement de la demande de renouvellement du requérant résulte en partie de son comportement, la demande de renouvellement de titre de séjour ayant été faite tardivement et le requérant n'ayant pas produit son contrat d'apprentissage ni le relevé de ses notes pour l'année 2021-2022 ;
- il est convoqué le 1er août pour déposer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juillet 2023 à
14h30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de Me Diallo, représentant M. A, non présent, qui prend note de la convocation au 1er août date du début du stage mais maintient ses conclusions en particulier celles sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Benzina, représentant le préfet de l'Essonne qui rappelle le comportement du requérant est en partie la cause de retard de traitement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet convoquant M. A le 1er août 2023 afin qu'il puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour, la requête est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête.
2. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions par le requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.