Withdrawal of Appeal Against Municipal Refusal of Residential Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision from July 12, 2023, which opposed their prior declaration for a residential extension; however, the court issued an order because the litigant formally withdrew their appeal in a filing dated October 1, 2025, leading the court to accept the unqualified withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request to impose costs under Article L. 761-1 of the same code due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Against Municipal Refusal of Residential Extension: 761-1 of the same code due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule on the case by ordinance, specifically by giving effect to the withdrawal.
The operative article giving effect to the withdrawal of the appeal.
Cited by the defending party in its conclusions, and subsequently rejected in Article 2 of the dispositive.
The operative article rejecting the commune's conclusions for payment under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Pierre-Bénite a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur l’extension de sa maison d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la commune de Pierre-Bénite, représentée par la Selarl ATV avocats associés (Me Vincens-Bouguereau), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, Mme B... déclare se désister de son recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la requérante s’est désistée de son recours. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune d’Oullins-Pierre-Bénite tendant à la mise à la charge de la requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B... du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Oullins-Pierre-Bénite tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier