Association v. Director of Business Administration Institute (Trademark and Language Compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of an implied decision by the director of a business administration institute to reject its demand to cease using and remove the trademark "Sorbonne Business School" and to rectify the website's language compliance. The court ruled based on the procedural rules that since the association failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being invited to do so by mail specifying a one-month deadline, it is deemed to have withdrawn its entire application, leading to a formal record of this abandonment, while rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Director of Business Administration Institute (Trademark and Language Compliance): The court ruled based on the procedural rules that since the association failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being invited to do so by mail specifying a one-month deadline, it is deemed to have withdrawn its entire application, leading to a formal record of this abandonment, while rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article simply states the action taken, which is giving notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article explicitly rejects the opposing party's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This procedural article was the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to non-confirmation of their conclusions.
This article concerning costs was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claim for damages.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'institut d'administration des entreprises de Paris (IAE) Paris-Sorbonne a rejeté sa demande tendant à renoncer à la marque " Sorbonne Business School " et à la supprimer de tout support et la décision implicite de rejet de sa demande tendant à mettre le site internet de l'IAE Paris-Sorbonne en conformité avec la loi, soit en ajoutant une autre version linguistique, soit en supprimant la version en anglais.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, l'IAE, représenté par Me Caradeux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée avec un effet différé d'un an et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association Observatoire des libertés la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 juin 2024, l'association Observatoire des libertés a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association Observatoire des libertés a été invitée, le 20 juin 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, l'association requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Observatoire des libertés la somme de 5 000 euros que l'Institut d'administration des entreprises de Paris demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Observatoire des libertés de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut d'administration des entreprises de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés et à l'institut d'administration des entreprises de Paris (IAE).
Fait à Paris le 4 novembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.