Petitioner's VAT Credit Reimbursement Request Dismissed for Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the reimbursement of a value-added tax credit of 1,211 euros for the year 2021, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the administrative order to regularize the submission by providing the contested administrative decision or proof of the date the demand was submitted, despite being formally notified of this requirement via registered mail which was returned as unclaimed. The court relied on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized, as the lack of the decision attacked violates the procedural requirement stipulated by the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's VAT Credit Reimbursement Request Dismissed for Failure to Regularize Submission: The court relied on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized, as the lack of the decision attacked violates the procedural requirement stipulated by the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred after being requested.
The request was rejected because it failed to comply with the requirements of this article regarding the necessary attached documents (decision attacked).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 211 euros au titre de l'année 2021.
Par courrier du 21 juillet 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
2. Par courrier du 21 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours, la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Ce courrier, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté par le préposé de la poste à la dernière adresse connue de M. B le 24 juillet 2023 et a été renvoyée au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de ce courrier, réputé avoir été notifié le 24 juillet 2023, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, la requête introduite par l'intéressé ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1° du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,