Order of Immediate Departure Challenge Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated June 28, 2023, compelling their immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action was filed on July 1, 2023, failing to meet the mandatory 48-hour time limit, calculated hour by hour without extension, applicable to challenges against an order of immediate departure, which was notified between 17:40 and 17:50 on June 28, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order of Immediate Departure Challenge Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action was filed on July 1, 2023, failing to meet the mandatory 48-hour time limit, calculated hour by hour without extension, applicable to challenges against an order of immediate departure, which was notified between 17:40 and 17:50 on June 28, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis under which the Vice-President may reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The procedural basis (Art. R. 222-1 CJA) leads directly to the operative order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B, représenté par Maître Dalil Essakali, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 28 juin 2023 entre 17 heures 40 et 17 heures 50. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 1er juillet 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Maître Dalil Essakali et au Préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier