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2306026 Généré par l'IA

Minor's Travel Document Denial Suspension and Reconsideration Request Dismissal

Numéro de cause 2306026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend a prefect's decision from April 12, 2023, denying a minor's travel document and requested an injunction to compel reconsideration, along with provisional legal aid and payment of attorney's fees. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to justify the requisite urgency under the Administrative Justice Code, merely asserting that the denial restricted family travel and deprived the seven-year-old child of identification without providing further specifics, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and fee claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée; Minor's Travel Document Denial Suspension and Reconsideration Request Dismissal: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to justify the requisite urgency under the Administrative Justice Code, merely asserting that the denial restricted family travel and deprived the seven-year-old child of identification without providing further specifics, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and fee claims.

Mots-clés

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documents de voyage demande de réexamen administratif enfant mineur suspension provisoire cessation de paiement licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The court explicitly ruled on the request for provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.

The court rejected the request (which was founded on Article L. 521-1 CJA, cited in the reasoning) in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2306025 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, Mme A se borne à alléguer que la décision en litige aurait pour effet d'empêcher la famille de circuler et priverait sa fille, âgée de sept ans, de la possession d'une pièce d'identité, ce sans autres précisions. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,