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2306024 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn University Appeal After Failing to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2306024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a three-month university exclusion decision and the nullity of an English exam, but after the court, via the "Télérecours citoyens" application, requested confirmation of the maintenance of the conclusions per the administrative justice code, and the deadline passed without a response, the President of the chamber ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn University Appeal After Failing to Confirm Conclusions: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ».

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative admission provisoire classement de la procédure notification de la décision retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

This article explicitly states the decision to acknowledge the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative tribunal president the authority to formally acknowledge a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la commission de discipline de l’université Littoral Côte d’Opale a prononcé à son encontre une exclusion de l’université pour une durée de trois mois ;

2°) de déclarer la nullité de l’épreuve d’anglais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l’université Littoral Côte d’Opale conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 26 août 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ».

Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».

En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A... le 26 août 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A... serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Le désistement de M. A... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’université Littoral Côte d’Opale.

Fait à Lille, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,