Legislator Jurisprudence & Législation
2306024 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Traffic Violation Evidence

Numéro de cause 2306024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought from the administrative court proof of a claimed traffic violation leading to point withdrawal and records of past point-deducting infractions. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, matters concerning contraventions, including requests for evidence related to the penalty procedure itself, fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Traffic Violation Evidence: The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, matters concerning contraventions, including requests for evidence related to the penalty procedure itself, fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation code de procédure pénale compétences juridictionnelles autorité administrative inexploitabilité des preuves illicites amendes pour infraction procédurale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A conteste l'infraction au code de la route entraînant retrait de points, commise le 11 février 2023 à 10h39 à Montigny-Lès-Cormeilles et demande au tribunal de lui envoyer la preuve de cette infraction ainsi que les dernières infractions commises de moins de 4 ans ayant entrainé retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. / La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire. () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la demande de preuve de l'infraction commise concerne la procédure pénale elle-même et relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.