Driver Point Deduction and Fine Challenge Against Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision to deduct two points from his driving license due to an infraction and requested relief from payment of the corresponding fine. The court ruled that while contesting the point deduction falls within administrative jurisdiction, challenging the attribution of the infraction itself (i.e., not being the driver) is a matter reserved for judicial authority and thus inoperative before the administrative judge. Furthermore, the court held that the request for discharge from paying the fine relates to criminal procedure and falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order, leading to the rejection of the entire petition for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver Point Deduction and Fine Challenge Against Administrative Decision: The court ruled that while contesting the point deduction falls within administrative jurisdiction, challenging the attribution of the infraction itself (i.e., not being the driver) is a matter reserved for judicial authority and thus inoperative before the administrative judge. Furthermore, the court held that the request for discharge from paying the fine relates to criminal procedure and falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order, leading to the rejection of the entire petition for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article, specifically points 2° and 4° (implied through point 5 of the reasoning), is cited as the legal basis for rejecting the entire claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 2 points au capital de ponts affecté à son permis de conduire en raison de l'infraction commise le 2 juillet 2023 ;
2°) la décharge du paiement de l'avis de contravention correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande que le requérant adresse au juge.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite en se bornant à indiquer que n'étant pas le conducteur du véhicule il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant entraîné le retrait de deux points de son permis de conduire, M. B invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions à fin de décharge du paiement d'une amende de la requête de M. B ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.