Legislator Jurisprudence & Législation
2306023 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Denial of Insertion Housing Based on Irregular Residency and Health Status

Numéro de cause 2306023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend a decision refusing to place him on the insertion housing waiting list, arguing urgency due to his serious health conditions (tuberculosis and hepatitis B) requiring stable accommodation and alleging that the refusal, based on his irregular residency status, resulted from an illegal instruction overriding legislative competence regarding access to insertion housing. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the medical issues, the applicant could access emergency shelter, meaning the circumstances did not constitute a sufficiently grave and immediate urgency; furthermore, the court noted the applicant had previously been ordered to leave the territory, leading to the dismissal of the suspension request without ruling on the serious doubt regarding the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Suspension of Denial of Insertion Housing Based on Irregular Residency and Health Status: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the medical issues, the applicant could access emergency shelter, meaning the circumstances did not constitute a sufficiently grave and immediate urgency; furthermore, the court noted the applicant had previously been ordered to leave the territory, leading to the dismissal of the suspension request without ruling on the serious doubt regarding the legality of the refusal.

Mots-clés

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positions administratives état de santé stabilisé expulsion malgré motifs médicaux expulsion d'un logement placement à des fins d'assistance licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request for suspension because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article served as the basis for the rejected request for suspension.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the rejection of the costs claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited regarding the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A, représenté par Me Henry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 du GCSMS SIAO13 portant refus de l'inscrire sur la liste hébergement-insertion du SIAO suite à sa demande du 10 novembre 2022 et rejetant sa demande d'être orienté vers une structure d'hébergement-insertion, décision révélée par le contenu de la plateforme SI-SIAO ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au GCSMS SIAO13 d'accepter sa demande d'hébergement-insertion et de l'inscrire directement sur liste d'attente en vue d'être orienté vers un hébergement du dispositif d'insertion adapté à ses besoins et capacités ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au GCSMS SIAO13 d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sans qu'elle ne puisse être rejetée au seul motif du séjour irrégulier et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge du GCSMS SIAO13 une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée puisque, en raison du refus de l'inscrire sur la liste d'attente en vue d'être orienté dans un hébergement stable de type insertion, il est maintenu dans une situation de précarité et d'instabilité contraire à son état de santé ; il est atteint de tuberculose et d'hépatite B et nécessite un hébergement stable ;

Sur l'existence d'un doute sérieux :

- le caractère stéréotypé de la motivation du refus qui lui est opposé fait ressortir qu'il n'est procédé à aucun examen particulier de la demande et qu'il s'agit uniquement d'appliquer une consigne de la DDDJSCS (aujourd'hui remplacée par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, DDETS) dont l'illégalité est excipée ;

- la consigne de la DDDJSCS est entachée d'incompétence en ce qu'elle vient empiéter sur la compétence du législateur ;

- les dispositions législatives ne conditionnent pas l'accès à l'hébergement d'insertion à la régularité de séjour du demandeur, de sorte qu'en ajoutant une condition de régularité de séjour pour accéder à l'hébergement, l'auteur de la consigne a illégalement empiété sur la compétence du législateur ;

- l'auteur de la consigne critiquée n'est pas le pouvoir règlementaire national, mais le représentant de l'Etat dans les Bouches-du-Rhône, voire un directeur de service, qui a cru pouvoir ajouter aux conditions légales d'accès à l'hébergement insertion ;

- le fait de conditionner l'hébergement insertion à la régularité du séjour du demandeur constitue une erreur de droit ;

- le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation individuelle est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus qui se fonde uniquement sur l'absence de titre de séjour ;

- en refusant d'enregistrer sa demande d'hébergement-insertion, au seul motif de sa situation administrative, le GCSMS SIAO13 commet non seulement une erreur de droit mais ne fait aucun cas de l'universalité et l'inconditionnalité du droit à l'hébergement, qu'il soit pérenne ou d'urgence.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2305870.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision du GCSMS SIAO13 du 1er juin 2023 refusant son inscription sur la liste hébergement-insertion du SIAO et rejetant sa demande d'orientation vers une structure d'hébergement-insertion, M. A fait valoir que cette décision conduit à le maintenir dans une situation de précarité et d'instabilité contraire à son état de santé dès lors qu'il est atteint de tuberculose et d'hépatite B et nécessite un hébergement stable. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A peut bénéficier d'un hébergement d'urgence, lequel comprend les places dédiées au 115 et celles de mise à l'abri. En outre, les circonstances invoquées par M. A, notamment les éléments médicaux avancés, ne sont pas suffisamment graves et immédiates pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait la suspension de l'exécution de la décision en cause. Au demeurant, par un jugement n° 2210685 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. A contre l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant et de celles présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 30 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

N°2306023